La question du point de départ des intérêts dus au titre de la prestation compensatoire versée sous forme de capital continue de susciter de nombreuses interrogations, tant pour les justiciables que pour les praticiens du droit. Par un arrêt important rendu le 3 juillet 2024 (n° 23-14.532), la Cour de cassation vient rappeler avec force les règles relatives à l’exigibilité de cette dette et au calcul des intérêts de retard.
Cet arrêt présente un double intérêt : il précise d’une part la date à laquelle la prestation compensatoire devient exigible, et d’autre part le moment à partir duquel les intérêts légaux majorés commencent à courir en cas de non-paiement. Une clarification bienvenue pour sécuriser les droits du créancier comme du débiteur.
La prestation compensatoire : une dette de nature particulière
La prestation compensatoire a pour objet de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des ex-époux. Lorsqu’elle est fixée sous forme de capital, elle devient exigible à compter du jour où le jugement de divorce devient définitif, sauf disposition contraire.
Conformément à l’article 260 du Code civil (dans sa version antérieure à 2016), cette créance prend naissance avec la dissolution du mariage. Cette dette, bien qu’intégrée parfois dans les opérations de liquidation du régime matrimonial, n’en perd pas pour autant son caractère exigible. Elle est donc distincte des autres créances pouvant faire l’objet d’une compensation.
Des intérêts légaux dus dès l’exigibilité, majorés en cas de retard
L’intérêt majeur de l’arrêt du 3 juillet 2024 réside dans la réponse claire apportée à la question suivante : à partir de quand les intérêts de retard sont-ils dus en cas de non-paiement de la prestation compensatoire ?
En vertu de l’article 1153-1 du Code civil (ancien) et de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier, la dette produit des intérêts au taux légal, majorés de cinq points, deux mois après la notification de la décision de condamnation. Cette majoration vise à sanctionner le retard du débiteur.
Dans l’affaire en cause, le débiteur avait tenté de faire valoir que la dette n’était plus exigible en raison de son intégration dans la liquidation du régime matrimonial. La Cour rejette fermement cette argumentation : la possibilité pour le débiteur de régler sa dette lors des opérations de liquidation ne retire en rien son caractère exigible. En conséquence, les intérêts courent tant que la dette n’est pas acquittée, et ce jusqu’à son paiement effectif, indépendamment des discussions liquidatives.
Autorité de la chose jugée et erreurs d’interprétation rectifiées
Un autre apport notable de cet arrêt tient au rappel des principes relatifs à l’autorité de la chose jugée. La Cour rappelle qu’elle ne concerne que les dispositions expressément tranchées dans le dispositif d’une décision, et non les motifs qui l’accompagnent.
Dans cette affaire, la cour d’appel de Lyon avait considéré, à tort, que des décisions antérieures avaient rendu la dette inexigible, au motif que la prestation avait été « prise en compte » dans le partage. La Cour de cassation censure cette interprétation : seule une compensation expresse et ordonnée dans le dispositif d’un jugement aurait pu avoir cet effet.
Ainsi, le seul fait d’envisager la prise en compte de la prestation dans les opérations liquidatives n’a aucune incidence sur sa nature ni sur son exigibilité.
Un arrêt protecteur des droits du créancier
L’arrêt du 3 juillet 2024 s’inscrit dans une jurisprudence constante tendant à assurer la protection des droits du créancier de la prestation compensatoire, en évitant que des manœuvres procédurales ou des lectures erronées de décisions judiciaires ne puissent éluder ou différer indéfiniment son règlement.
Ce rappel s’avère particulièrement précieux dans les situations où la prestation compensatoire est impayée depuis plusieurs années, et où les intérêts de retard peuvent représenter une part significative des sommes dues.
Le mot de la fin : sécuriser la perception de la prestation compensatoire
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